Repères Juridiques - Ordonnances 2017

Repères Juridiques - Ordonnances 2017

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  1. Quelles obligations comptables pour les CSE ?

    Art. L. 2315-64 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1erAnc. article. L. 2325-45

    1. Le Comité Social et Economique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
    2. Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.

    Article L123-12 (code de commerce)

    Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

    Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

    Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.


  2. Quels sont les seuils fixés par décret (R612-1) ?
    1. Cinquante pour le nombre de salariés

    Les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;

    1. 3 100 000 euros pour le montant hors taxes des ressources

    Le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature, liés à l'activité courante ;

    1. 1 550 000 euros pour le total du bilan

    Celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.


  3. Un régime dérogatoire pour les CSE en dessous des seuils …

    Art. L. 2315-65 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-46

    Par dérogation à l'article L. 2315-64, le Comité Social et Economique dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret (153 000 euros) peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


  4. Quels documents sont à préparer pour chaque exercice ?

    Outre les comptes annuels prévus au code de commerce pour les CSE (art. L 2315-64) ou pour les « petits » CSE (art. L. 2315-65) l’état de synthèse simplifié, l’annexe doit être complétée et DEUX autres rapports sont à établir…

    Art. L. 2315-66 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-47

    Le Comité Social et Economique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un Comité Social et Economique relevant de l'article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69, s'il s'agit d'un Comité Social et Economique relevant de l'article L. 2315-65.

    Art. L. 2315-69 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-50

    Le Comité Social et Economique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du Comité et les salariés de l'Entreprise.

    Lorsque le Comité Social et Economique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le Comité Social et Economique et les entités qu'il contrôle, mentionnées à l'article L. 2315-67.

    Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le Comité Social et Economique relève des I ou II de l'article L. 2315-64 ou de l'article L. 2315-65.

    Ce rapport est présenté aux membres élus du Comité Social et Economique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2315-68.

    Art. L. 2315-70 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-51

    Le trésorier du Comité Social et Economique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le Comité Social et Economique et l'un de ses membres.

    Ce rapport est présenté aux membres élus du Comité Social et Economique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68.


  5. Quelle est la procédure à suivre pour l’approbation ?

    Art. L. 2315-68 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-49

    Les comptes annuels du Comité Social et Economique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du Comité Social et Economique désignés par lui et au sein de ses membres élus.

    Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 2315-73.

    Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.

    Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2315-65.

    Art. L. 2315-71 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-52

    Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière les membres du Comité Social et Economique chargés d'arrêter les comptes du Comité communiquent aux membres du Comité Social et Economique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.


  6. Quelle communication pour les salariés ?

    Art. L. 2315-72 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-53

    Le Comité Social et Economique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.


  7. Des professionnels indépendants pour vous accompagner

    Article L2315-76 Anc. article L. 2325-57

    Le Comité Social et Economique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2315-65 et qui n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

    Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le Comité Social et Economique sur sa subvention de fonctionnement.

    Art. L. 2315-73 Anc. article L. 2325-54

    Lorsque le Comité Social et Economique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.

    Le Comité Social et Economique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.

    Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le Comité Social et Economique sur sa subvention de fonctionnement.


  8. Pensez à archiver, mais conservez les pièces …

    Art. L. 2315-75 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-56

    Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.


  9. Le fonctionnement réévalué pour les grandes entreprises …

    Art. L. 2315-61 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Anc. article L. 2325-43

    L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

    1. 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de moins de deux mille salariés,
    2. 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

  10. La formation et transfert d’excédents…. Attention aux expertises

    Article L.2315-61 (Loi n°2018-217 du 29 mars 2018)

    Le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.

    Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du Comité Social et Economique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

    Décret n°2018-920 Art. R2315-31-1

    L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.

    Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur le Comité Social et Economique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

    Article L2315-80 (Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)

    Lorsque le Comité Social et Economique décide d’un recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

    1. Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
    2. Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
    3. Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

  11. Plusieurs établissements, quelle répartition pour la dotation ?

    Art. L. 2315-62 (Ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er)  

    Dans les entreprises comportant plusieurs Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement, le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique Central est déterminé par accord entre le Comité Central et les Comités d'Etablissement.

    A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'État.

    1. À défaut d'accord entre le CSE central et les CSE d'établissement, et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention que doit rétrocéder chaque CSE d'établissement au CSE central en vue de constituer son budget de fonctionnement (C. trav. art. L 2315-62 et R 2315-32).
    2. L'abstention volontaire de versement de la subvention de fonctionnement au CSE d'établissement, comme le refus de lui communiquer le montant de la masse salariale brute sur laquelle elle est assise, constitue un délit d'entrave (Cass. crim. 11-2-2003 N°01-88.650).